Q-2, r. 39 - Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels

Texte complet
17. Le responsable d’un bassin doit faire sortir immédiatement toutes les personnes de l’eau et fermer l’accès du bassin concerné lorsque des événements tels que des accidents fécaux, vomitifs ou autres, des défaillances dans l’équipement de traitement de l’eau ou toute autre panne d’infrastructure, peuvent dégrader la qualité des eaux et exposer les êtres humains aux souillures ou à la contamination.
Il doit faire de même dans les situations suivantes:
1°  présence de bactéries en concentration supérieure aux normes fixées à l’article 5 lors du deuxième prélèvement visé au deuxième alinéa de l’article 16;
2°  présence de chlore résiduel libre supérieur à 5,0 mg/l;
3°  présence de chloramines au-delà de 1,0 mg/l durant plus de 24 heures;
4°  présence de turbidité supérieure à 5 UTN;
5°  présence de chlore résiduel libre inférieur à 0,3 mg/l ou de brome résiduel total inférieur à 0,6 mg/l.
D. 1087-2006, a. 17.